| Sur l'uvre répondant aux conditions ci-dessus
exposées, l'auteur jouit sur son uvre d'un droit de
propriété exclusif opposable à tous.
Qualité d'auteur
Créateur
La qualité d'auteur appartient au créateur de l'uvre,
du seul fait de sa création (L. 111-1).
Seul le créateur peut donc être auteur. L'acquéreur des
droits ne peut l'être puisque le droit étant né chez le
créateur, il ne peut être titulaire que des droits
transférés, lesquels ne peuvent être d'ailleurs que
patrimoniaux. Ne peuvent l'être non plus celui qui n'a pas fait
d'apport original. Mais tout créateur est auteur.
La mise en uvre de cette règle appelle les précision
suivantes :
Création de l'uvre
La création d'une uvre est réputée accomplie,
indépendamment de toute divulgation publique, dès que l'auteur
a réalisé sa conception, même inachevée (L.111-2).
Elle est présumée être faite par celui sous le nom de qui
l'uvre a été divulguée, sauf preuve contraire (111-3°).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Dans le cas
d'uvres pseudonymes ou anonymes, ce sont les créateurs de
ces uvres qui ont la qualité d'auteur (1113-6). Mais
ceux-ci, sauf s'il n'y a aucun doute sur leur identité civile,
sont représentés pour l'exercice de leur droit par leur
éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait
connaître leur identité civile et justifié de leur qualité
(L.113-6).
uvre de collaboration
C'est celle à laquelle ont concouru plusieurs personnes
physiques et qui est leur propriété commune en qualité de
coauteurs (L.113-2), de sorte que l'exercice de leurs droit exige
un commun accord entre eux ou à défait une décision de
justice.
Toutefois lorsque la participation de chacun relève de genres
différents, chacun des coauteurs peut, sauf convention
contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle à
condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de
l'uvre commune.
uvre composite
Elle suppose la création d'une uvre nouvelle à
laquelle est incorporée une uvre préexistante sans la
collaboration de l'auteur de cette dernière (113-2,2).
L'uvre composite est la propriété de celui qui l'a
réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'uvre
préexistante.
uvre collective
Elle se distingue des deux précédentes par le fait qu'elle
est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui
l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son
nom et que la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue
duquel elle est conçue (L.113-2,3). Tel est le cas d'une
encyclopédie ou d'une uvre publicitaire lorsqu'elle est
réalisée à l'initiative d'un annonceur et divulguée par
celui-ci sous son nom .
uvre audiovisuelle
La qualité d'auteur appartient à la ou aux personnes
physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette
uvre.
sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
uvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
- l'auteur du scénario
- l'auteur de l'adaptation
- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'uvre
- le réalisateur
Lorsque l'uvre audiovisuelle est tirée d'une uvre
ou d'un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de
l'uvre originale sont assimilés aux auteurs de
l'uvre nouvelle. L'uvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive est établie d'un commun
accord entre le réalisateur, éventuellement les coauteurs, et
le producteur.
uvre radiophonique
Ont la qualité d'auteurs d'une uvre radiophonique la ou
les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle
de l'uvre (113-8). Lorsque l'uvre radiophonique est
tirée d'une uvre ou d'un scénario encore protégés, les
auteurs de l'uvre originale sont assimilés aux auteurs de
l'uvre nouvelle.
Droit moral de l'auteur
L'auteur a la maîtrise quasi absolue de son uvre,
celle-ci étant attachée à sa personne. Ce droit appartient à
toute personne qui a la qualité d'auteur. Cette maîtrise est
perpétuelle, inaliénable et imprescriptible. A la mort de
l'auteur, les prérogatives attachées à ce droit (respect de
son nom, de sa qualité et de son uvre) sont transmises aux
héritiers.
Droit
au nom
L'indication du nom de l'auteur est un élément fondamental
de. L'utilisateur de l'uvre doit citer le nom de l'auteur
(cf. renvoi en marge).
L'auteur ou le coauteur dont le nom a été omis peut
s'adresser à la justice soit pour contraindre l'éditeur à le
mentionner, soit pour obtenir une indemnisation.
Droit
au respect de l'uvre
L'auteur, maître de la divulgation de son uvre, peut
imposer le respect de celle-ci telle qu'il l'a livrée au public.
Toute coupure, adjonction, modification, suppression
effectuée sur l'uvre constitue une atteinte au droit
moral. L'uvre doit être respectée dans son intégrité
comme dans ses détails. Il appartient uniquement à l'auteur
d'apporter à son uvre, s'il l'estime utile, une
modification.
Droit
de repentir et de retrait
L'auteur qui a cédé son uvre peut, même après sa
divulgation, exercer un droit de repentir ou de retrait en
refusant de livrer l'uvre cédée ou en la reprenant des
mains du cessionnaire, à charge pour lui d'indemniser
préalablement le cessionnaire, du préjudice que ce repentir ou
ce retrait peut lui causer.
Droit patrimonial de l'auteur
L'auteur qui a décidé de divulguer son uvre a le droit
exclusif de l'exploiter sous quelque forme que ce soit et d'en
tirer un profit pécuniaire (L.123-1).
Droit d'exploitation de l'uvre
Durée
le droit d'exploiter l'uvre appartient à l'auteur
pendant toute sa vie durant.
A son décès ce droit persiste au profit de ses héritiers
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix ans qui
suivent (cinquante pour les droits voisins).
Lorsque l'auteur ne s'est pas fait connaître - uvre
anonyme - ou lorsque l'uvre est collective, la durée du
droit exclusif est comptée à partir du 1er janvier de l'année
suivant sa publication.
Passé ce temps l'uvre tombe dans le domaine public.
Droit de suite
L'auteur d'une uvre graphique ou plastique profite de la
plus-value acquise avec le temps grâce au droit de percevoir 3%
du prix de la vente de l'uvre en cas de revente ultérieure
par l'acquéreur ou les sous-acquéreurs successifs.
Cercle de famille
Lorsque l'uvre a été divulguée, l'auteur ne peut pas
interdire les copies ou reproductions strictement réservées à
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective.
La publication d'une uvre emporte cession du droit de
reproduction par reprographie à une société de gestion
collective agréée, chargée de recevoir les redevances pour les
uvres publiées après le 19 avril 1955.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de
copie papier ou support assimilé par une technique
photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture
directe (L.122-10).
Pour les phonogrammes et les vidéogrammes, le magnétophone
et le magnétoscope ont donné une importance considérable aux
copies privées dont il est impossible de contrôler si l'usage
est effectivement privé : pour préserver indirectement les
droits des auteurs, il a été institué une redevance sur les
bandes magnétiques, fabriquées ou importées en France, lors de
leur mise en circulation en France. Le produit est destiné à la
rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs
de phonogrammes ou vidéogrammes.
Reproductions à usages publics
Ne peuvent être interdites par l'auteur sous réserve que
soient clairement indiqués le nom de celui-ci et la source : les
analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'uvre à laquelle elles sont incorporées. En revanche
la reproduction intégrale d'une uvre d'art quel que soit
le format de la reproduction ne constitue pas une courte
citation, ni la photocopie d'une scène de film illustrant un
article de journal dépourvu de caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information.
Les revues de presse : tel n'est pas le cas d'une
publication d'extraits d'articles sans aucun souci de les
comparer.
Sanctions du droit d'exploitation : la contrefaçon
Constitue un délit de contrefaçon :
- toute édition d'écrits, de composition musicale, de
dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété des
auteurs.
- toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une uvre de l'esprit
en violation des droits de l'auteur;
- l'exportation ou l'importation des ouvrages contrefaits.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 1.000.000 francs. Le tribunal peut aussi ordonner la
fermeture définitive ou temporaire, totale ou partielle de
l'établissement exploité par le condamné, pour cinq ans au
maximum et ordonner la confiscation totale ou partielle des
recettes procurées par l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables et punies des peines prévues par les articles
131-38 et 131-39 du code Pénal. En cas de récidive, le peines
encourues sont portées au double.
Contrats d'exploitation
Règles Communes
Les contrats d'exploitation des droits d'auteur obéissent aux
règles de droit commun des contrats
Etendue des droits cédés
Il doivent définir avec rigueur les droits cédés. En effet
:
- la cession du droit de représentation n'emporte pas
celle du droit de reproduction et inversement (L.
122-7,4).
- la cession totale d'un de ces droits est limitée aux
modes d'exploitation prévus au contrat. La transmission
des droits de l'auteur est subordonnée aux conditions
suivantes (L.131-3,1) :
- chacun des droits cédés doit faire l'objet
d'une mention dans l'acte de cession
- le domaine d'exploitation des droits cédés doit
être délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant à la durée.
L'auteur peut céder la totalité d'une partie de ses droits
sur son uvre, mais il ne peut céder la totalité de ses
uvres futures.
N'emporte pas une cession globale interdite le contrat qui
prévoit la cession automatique des droits de propriété
littéraire et artistiques au fur et à masure de l'exploitation
ou du règlement éventuel des travaux accomplis.
Nécessité d'un écrit
Les contrats de représentation, d'édition et de production
audiovisuelle doivent être constatés par écrit ainsi que les
autorisations gratuites d'exécution. Il n'est pas possible de
suppléer le défaut d'écrit en invoquant un usage de plusieurs
mois.
Rémunération de l'auteur
Sauf si la cession est gratuite, qu'elle soit totale ou
partielle, l'auteur doit recevoir une participation
proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation (L.131-4,1). Seul l'auteur peut agir en nullité
pour violation de cette règle. l'auteur peut aussi être
rémunéré par un forfait dans les conditions suivantes :
- difficultés ou intérêts réduits à mettre en
uvre la rémunération proportionnelle
- conversion de contrats en cours. A la demande de l'auteur
les parties peuvent convertir les droits provenant de
contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des
durées à déterminer entre elles (L.131-4).
Exploitation nouvelle
La clause d'une cession qui tend à conférer le droit
d'exploiter l'uvre sous une forme non prévisible et non
prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une
participation corrélative au profit d'exploitation (L.131-6).
Cession partielle
Quand la cession des droits sur l'uvre est partielle, le
bénéficiaire est substitué à l'auteur dans l'exercice des
droits cédés dans les conditions, limites et pour la durée
prévue au contrat (L.131-7).
Règles propres au contrat de
représentation
Définition
Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur
d'une uvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une
personne physique ou morale à représenter ladite uvre à
des conditions qu'ils déterminent.
Durée
le contrat de représentation doit être limité dans le temps
ou doit prévoir un nombre limité de communications au public.
Télédiffusion
L'autorisation de télédiffuser une uvre par voie
hertzienne ne comprend pas la distribution de celle-ci par câble
ni par émission vers un satellite permettant la réception de
cette uvre par l'intermédiaire d'organisme tiers.
Toutefois, l'autorisation emporte d'elle même :
- le droit de distribuer par câble, si cette distribution
est faite en simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de
la zone géographique contractuellement prévue.
- le droit d'émission vers un satellite, si les auteurs ou
les ayants droit ont contractuellement autorisé
l'organisme tiers à communiquer l'uvre au public ;
dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du
paiement de toute rémunération.
Contrat général de représentation
C'est le contrat par lequel une société professionnelle
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles, la faculté
de représenter, pendant la durée du contrat, les uvres
actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme
aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Le contrat de représentation en matière musicale este
essentiellement passé par la SACEM. Elle perçoit une redevance
au titre du droit de représentation rémunérant les auteurs et
un droit complémentaire de reproduction mécanique rémunérant
les fabricants de phonogrammes.
Règles propres au contrat de
production audiovisuelle
Présomption de cession
Le producteur de l'uvre audiovisuelle est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité
de la réalisation de l'uvre. le contrat qui lie le
producteur aux auteurs d'une uvre audiovisuelle emporte
cession au profit du producteur des droits exclusifs
d'exploitation de l'uvre audiovisuelle, sauf clause
contraire et sous réserve des droits reconnus aux auteurs.
Cette présomption de cession est très large puisqu'elle ne
se limite pas à la projection en salle mais s'étend à toutes
les formes d'exploitation possibles : télévision, disques,
cassettes, albums, ... .
Elle ne couvre cependant pas ;
- les droits des auteurs de compositions musicales avec ou
sans paroles, ces auteurs demeurant libres de les
exploiter.
- les droits graphiques et théâtraux de l'uvre.
- la faculté pour chacun des coauteurs de disposer de sa
contribution personnelle en vue de son exploitation dans
un genre différent.
Rémunération
Les auteurs ont une rémunération qui est due pour chaque
mode d'exploitation ; cette rémunération peut être forfaitaire
ou proportionnelle au prix payé par le public pour recevoir
communication d'une uvre déterminée.
Obligations
de l'auteur
L'auteur doit garantir au producteur l'exercice paisible des
droits cédés.
Les droits de producteurs de vidéogrammes sont les mêmes que
ceux reconnus aux producteurs de phonogrammes. |